JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 1

Article 1

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale proposent à toute personne ayant bénéficié par leur entremise de la protection complémentaire en matière de santé, à l'expiration de son droit aux prestations mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, une prolongation d'adhésion ou de contrat pour une durée d'un an comportant les mêmes prestations pour un tarif annuel n'excédant pas 370 euros pour une adhésion ou un contrat individuel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale proposent à toute personne ayant bénéficié par leur entremise de la protection complémentaire en matière de santé, à l'expiration de son droit aux prestations mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, une prolongation d'adhésion ou de contrat pour une durée d'un an comportant les mêmes prestations pour un tarif annuel n'excédant pas 370 euros pour une adhésion ou un contrat individuel.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2001

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale proposent à toute personne ayant bénéficié par leur entremise de la protection complémentaire en matière de santé, à l'expiration de son droit aux prestations mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, une prolongation d'adhésion ou de contrat pour une durée d'un an comportant les mêmes prestations pour un tarif annuel n'excédant pas quatre fois la somme prévue au III de l'article L. 862-4 du même code pour une adhésion ou un contrat individuel.