Article 3
Il est institué auprès du tribunal de grande instance de Tulle une régie d'avances qui a pour objet le paiement des dépenses visées à l'article R. 92 (4°) du CPP.
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Il est institué auprès du tribunal de grande instance de Tulle une régie d'avances qui a pour objet le paiement des dépenses visées à l'article R. 92 (4°) du CPP.
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Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 22 500 €.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
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Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses au minimum une fois par mois.
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