Arrêté du 27 août 2002

Chapitre IV : Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose des suidés

Créé le 17 septembre 2002

Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé et exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.

Créé le 17 septembre 2002

Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 8 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

En vigueur depuis le mardi 17 septembre 2002

Chapitre IV : Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose des suidés
Article 8
Article 9