Arrêté du 27 août 2002

Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations d'assainissement des exploitations infectées de brucellose des suidés

Créé le 17 septembre 2002

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire que nécessite l'assainissement des exploitations déclarées infectées de brucellose des suidés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.

Créé le 17 septembre 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé comprenant :

-le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;

-l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ;

-l'identification individuelle des animaux ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;

-les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;

-le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;

-l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

-la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

-le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

-le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Par animal identifié : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :

Par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire ;

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique :

Par animal testé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire, la brucelline étant fournie par l'administration.

Créé le 17 septembre 2002 · En vigueur depuis le 28 juillet 2012

Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.

En vigueur depuis le mardi 17 septembre 2002

Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations d'assainissement des exploitations infectées de brucellose des suidés
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