Arrêté du 27 août 2002

Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés suspects, infectés ou contaminés par la brucellose

Créé le 17 septembre 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, les indemnités prévues pour l'élimination des suidés abattus en application des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé sont fixées à 107 euros par suidé reproducteur, sous réserve que celui-ci soit abattu dans les délais prescrits par l'article 21 de l'arrêté précité.
Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.

Créé le 17 septembre 2002

En cas d'abattage total du cheptel de suidés ou de l'ensemble des espèces sensibles à la brucellose présentes sur l'exploitation, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.

Créé le 17 septembre 2002

Les indemnités prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animaux introduits dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de suidés dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
4° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Créé le 17 septembre 2002

En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la brucellose doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

En vigueur depuis le mardi 17 septembre 2002

Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés suspects, infectés ou contaminés par la brucellose
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13