JORF n°0228 du 30 septembre 2025

Article 2

Article 2

En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

- grues à tour ;

- grues mobiles ;

- grues auxiliaires de chargement ;

- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;

- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers.