JORF n°0245 du 15 octobre 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits des personnes concernées par les traitements de données

Résumé Cet article parle des règles de protection des données et de comment elles s'appliquent aux traitements de données, avec des exceptions pour des raisons de sécurité et de justice.

Après l'article 6 du même arrêté, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
« II.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions du présent arrêté, dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.
« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement des données et à la limitation du traitement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 6 du même arrêté, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

« II.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions du présent arrêté, dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.

« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement des données et à la limitation du traitement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. »