JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Article 8

Article 8

A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les agents exerçant dans les domaines mentionnés à l'article 1er sont réputés détenir la licence RQS et les qualifications correspondantes.
Une licence RQS, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les agents exerçant dans les domaines mentionnés à l'article 1er sont réputés détenir la licence RQS et les qualifications correspondantes.

Une licence RQS, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.