Arrêté du 26 septembre 2011

Article 2

Créé le 30 octobre 2011

L'indemnité supplémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 120-20 et à l'article R. 121-26 du code du service national est versée à la personne volontaire par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code pour toute mission dont la durée effective à l'étranger excède trois mois.
Le montant mensuel de l'indemnité supplémentaire est fixé à 10 % du montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 30 novembre 2000 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code du service nationalart. L120-20 (V) Code du service nationalart. L120-30 (V) Code du service nationalart. R121-26 (V) Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000art. 18 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 octobre 2011