JORF n°0252 du 29 octobre 2011

Article 2

Article 2

L'indemnité supplémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 120-20 et à l'article R. 121-26 du code du service national est versée à la personne volontaire par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code pour toute mission dont la durée effective à l'étranger excède trois mois.
Le montant mensuel de l'indemnité supplémentaire est fixé à 10 % du montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 30 novembre 2000 susvisé.


Historique des versions

Version 1

L'indemnité supplémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 120-20 et à l'article R. 121-26 du code du service national est versée à la personne volontaire par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code pour toute mission dont la durée effective à l'étranger excède trois mois.

Le montant mensuel de l'indemnité supplémentaire est fixé à 10 % du montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 30 novembre 2000 susvisé.