JORF n°233 du 5 octobre 1996

Arrêté du 26 septembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.

961-10, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail ;

Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu le décret du 25 juillet 1996 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1996 fixant la répartition et le montant des acomptes déjà versés aux fonds d'assurance de non-salariés au titre de la contribution visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1994,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1994 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article précité du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés le solde de ladite contribution arrêté à 28 856 196,17 F, selon la répartition suivante :
Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris : 15 011 834,98 F ;
F.I.F.-P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 Paris : 10 397 025,42 F ; F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 14, rue Fontaine, 75009 Paris : 3 447 335,77 F.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES PROFESSIONS NON SALARIEES,VISEE A L'ART. L953-1 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 79 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995),AFFERENTES A L'ANNEE 1994 ET RECOUVREE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ART. PRECITE DU MEME CODE,L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VERSERA AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION HABILITES CI-APRES DESIGNES LE SOLDE DE LADITE CONTRIBUTION ARRETE A 28856196,17FRS,SELON LA REPARTITION Y VISEE.

Fait à Paris, le 26 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à la formation professionnelle :

Le chef du groupe national de contrôle,

J. Lambert