JORF n°103 du 2 mai 1996

Arrêté du 19 avril 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.

961-10, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail ;

Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993 ;

Vu le décret du 23 novembre 1995, modifié le 5 mars 1996, portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1996 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1994,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 953-1 du code du travail afférente à l'année 1994 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés un acompte sur le montant net du recouvrement de ladite contribution, déduction faite du montant des frais de gestion pour 1994, s'élevant à un montant global de 5 098 776 F, fixé par l'arrêté du 16 janvier 1996 susvisé.
La répartition des différents acomptes à verser s'effectuera comme suit :
Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris : 91 612 737,63 F ;
F.I.F.-P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard de Latour-Maubourg, 75343 Paris Cedex 07 : 58 191 053,71 F ;
F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 13, rue La Fayette, 75009 Paris : 19 849 426,49 F.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES PROFESSIONS NON SALARIEES,VISEE A L'ART. L953-1 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 79 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995),AFFERENTS A L'ANNEE 1994 ET RECOUVREE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ART. R953-6 DU MEME CODE,L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VERSERA AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION HABILITES CI-APRES DESIGNES UN ACOMPTE SUR LE MONTANT NET DU RECOUVREMENT DE LADITE CONTRIBUTION,DEDUCTION FAITE DU MONTANT DES FRAIS DE GESTION POUR 1994 S'ELEVANT A UN MONTANT GLOBAL DE 5098776FRS,FIXE PAR L'ARRETE DU 16-01-1996.

REPARTITION DES DIFFERENTS ACOMPTES A VERSER.

Fait à Paris, le 19 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à la formation professionnelle :

Le chef du groupe national de contrôle,

J. Lambert