JORF n°0262 du 28 octobre 2020

Chapitre II : ATTRIBUTION DE LA PRIME DE QUALIFICATION

Article 6

Les sous-officiers de l'armée de l'air réunissant les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 susvisé, pour se voir attribuer la prime de qualification, sont classés par la sous-direction gestion des ressources de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sur une liste d'attente nationale en fonction de la date d'attribution du diplôme de qualification supérieure, de la plus ancienne à la plus récente.
Pour une même date d'attribution du diplôme de qualification supérieure, il est alors tenu compte, pour le classement, de l'ordre hiérarchique dans les grades et, pour chaque grade, de l'ordre d'ancienneté dans celui-ci, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus depuis l'attribution du diplôme de qualification supérieure.

Article 7

Seuls peuvent se voir attribuer la prime les militaires qui, au jour de l'attribution, sont :

- en position d'activité ;
- en position hors cadre ;
- en position de détachement ;
- en position de non-activité, mais dans l'une des situations suivantes : en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.

Article 8

Dans la limite du contingent fixé pour l'armée de l'air conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 susvisé, la prime de qualification est attribuée dans l'ordre de la liste d'attente nationale, par décision du ministre de la défense, publiée au Bulletin officiel des armées.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.