JORF n°0262 du 28 octobre 2020

Chapitre IER : ATTRIBUTION DU DIPLÔME DE QUALIFICATION SUPÉRIEURE

Article 2

Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure, les sous-officiers de l'armée de l'air doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- réunir au moins douze ans de services militaires ;
- détenir un brevet supérieur de spécialisation depuis au moins quatre ans.

Pour les sous-officiers issus du rang totalisant au moins dix-sept ans de service militaire la condition d'ancienneté de 4 ans de brevet supérieur n'est pas exigée.

Article 3

Le commandant de formation administrative Air de rattachement émet, pour les sous-officiers relevant de son périmètre qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un avis d'opportunité fondé sur les qualités professionnelles des intéressés.
Cet avis peut être :

- favorable ;
- d'ajournement : le sous-officier ne possède pas encore toutes les qualités requises pour prétendre à l'attribution du diplôme de qualification supérieure mais est en mesure de les acquérir à moyen terme ;
- défavorable : le sous-officier ne possède pas les qualités requises pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure.

Dans les deux derniers cas, l'avis doit être motivé par le commandant de formation administrative Air de rattachement.

Article 4

Une commission présidée par le sous-directeur emploi formation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, ou son représentant, étudie les dossiers des attributaires potentiels, au vu des notations, de l'avis émis par le commandant de formation administrative Air de rattachement et des éventuelles sanctions disciplinaires.
La commission est composée, outre son président, d'un des conseillers « sous-officier » auprès du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, d'un président des sous-officiers et de deux membres de la sous-direction emploi formation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
La commission soumet pour décision au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air la liste des sous-officiers auxquels le diplôme de qualification supérieure peut être attribué dans l'année, la liste des sous-officiers ajournés et la liste des sous-officiers pour lesquels un refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure est prononcé.
Une décision de refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure est définitive. Une décision d'ajournement permet un réexamen du dossier l'année suivante. Un dossier ne peut pas faire l'objet de plus de trois ajournements. Lors du quatrième et dernier examen du dossier, si le diplôme de qualification supérieure n'est pas attribué, une décision de refus d'attribution est établie.

Article 5

Le diplôme de qualification supérieure est attribué sur décision du ministre de la défense, publiée au Bulletin officiel des armées.