JORF n°0259 du 9 novembre 2018

Chapitre II : Evaluation de l'aptitude professionnelle des stagiaires

Article 24

Au cours de leur période de stage, les surveillants stagiaires sont placés sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement du lieu d'affectation.
Ils sont évalués périodiquement.
Ces évaluations sont basées sur la manière de servir du stagiaire ainsi que son positionnement professionnel. Chaque évaluation est notifiée au surveillant stagiaire.

Article 25

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les surveillants stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 9 du décret du 14 avril 2006 susvisé.