JORF n°0259 du 9 novembre 2018

Article 20

Article 20

Les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires selon les conditions définies à l'article 7 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
Le rang de classement est déterminé sur la base des résultats des évaluations selon les modalités définies dans le livret de formation.


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Version 1

Les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires selon les conditions définies à l'article 7 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Le rang de classement est déterminé sur la base des résultats des évaluations selon les modalités définies dans le livret de formation.