JORF n°0250 du 28 octobre 2015

Article 4

Article 4

La subvention de l'Etat s'élève au maximum à 20 % du montant des dépenses éligibles pour l'ensemble des matériels et opérations listés à l'article 2 du présent arrêté.


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La subvention de l'Etat s'élève au maximum à 20 % du montant des dépenses éligibles pour l'ensemble des matériels et opérations listés à l'article 2 du présent arrêté.