JORF n°0280 du 1 décembre 2012

Article 11

Article 11

L'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la phrase : « Ces incitations notamment du plan climat mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ainsi que des articles 14 et 15 de la loi précitée. » est supprimée ;
2° Au second paragraphe, la première phrase est complétée par les mots : « par rapport à un scénario de référence » ;
3° Les six premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Une méthode est soit soumise pour référencement à la DGEC, soit ses éléments constitutifs, précisés à l'article 9, sont inclus dans un document de description du projet. Dans ce second cas, une méthode sous-jacente peut être rédigée par la DGEC qui en informe la DG Trésor.
La méthode détaille :
i) Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions ou absorptions résultant de ce scénario ;
ii) La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;
iii) Les modalités techniques selon lesquelles les émissions ou absorptions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;
iv) Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la DGEC.
Dans les cas où cela est possible, l'utilisation d'un niveau de référence normalisé est privilégiée dans la détermination de l'additionnalité et/ ou du scénario de référence. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « un exemple de projet », sont insérés les mots : « réel ou fictif » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots : « un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « le délai précisé à l'article R. 229-42 du code de l'environnement, » ;
6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction. » ;
7° Le second alinéa du III devient le IV :
« Sous réserve du V, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article. » ;
8° Le IV devient le V.


Historique des versions

Version 1

L'article 9 de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I, la phrase : « Ces incitations notamment du plan climat mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ainsi que des articles 14 et 15 de la loi précitée. » est supprimée ;

2° Au second paragraphe, la première phrase est complétée par les mots : « par rapport à un scénario de référence » ;

3° Les six premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. ― Une méthode est soit soumise pour référencement à la DGEC, soit ses éléments constitutifs, précisés à l'article 9, sont inclus dans un document de description du projet. Dans ce second cas, une méthode sous-jacente peut être rédigée par la DGEC qui en informe la DG Trésor.

La méthode détaille :

i) Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions ou absorptions résultant de ce scénario ;

ii) La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;

iii) Les modalités techniques selon lesquelles les émissions ou absorptions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;

iv) Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la DGEC.

Dans les cas où cela est possible, l'utilisation d'un niveau de référence normalisé est privilégiée dans la détermination de l'additionnalité et/ ou du scénario de référence. » ;

4° Au septième alinéa, après les mots : « un exemple de projet », sont insérés les mots : « réel ou fictif » ;

5° Au dernier alinéa du II, les mots : « un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « le délai précisé à l'article R. 229-42 du code de l'environnement, » ;

6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction. » ;

7° Le second alinéa du III devient le IV :

« Sous réserve du V, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article. » ;

8° Le IV devient le V.