Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15 et 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V ;
Vu la déclaration déposée par la société CanalSatellite Réunion au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 13 février 2006 ;
Vu le courrier électronique de la société Canal+ du 6 novembre 2012 adressé au conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les distributeurs de services de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; que, selon l'article 1er de la même loi, la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'aux termes de son article 15 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ;
Considérant qu'aux termes du A du I de la recommandation du 15 décembre 2004 susvisée : « [...] le CSA n'autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services faisant l'objet de conditions d'accès particulières [...] » ; que, selon le B du I du même texte : « La diffusion de programmes de catégorie V n'est possible qu'entre minuit et cinq heures du matin » ;
Considérant que les programmes du service jeunesse Tiji, distribué à La Réunion par la société Canal+ Réunion et ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières, ont été interrompus le dimanche 4 novembre 2012 à 12 h 10 par la diffusion en clair d'une séquence à caractère pornographique relevant manifestement de la catégorie V ; que ces faits ont caractérisé un manquement aux dispositions susmentionnées de la recommandation du 15 décembre 2004 ; qu'au surplus le fait que cet incident soit intervenu pendant un programme destiné au très jeune public, durant les vacances scolaires, a constitué un élément aggravant ;
Considérant qu'il ressort des explications fournies par la société Canal+ que la diffusion de la séquence en cause a résulté d'une défaillance générale d'un serveur délivrant à la fois des services diffusant des programmes de catégorie V et des services pour enfants ; que cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société Canal+ Réunion de ses obligations relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Canal+ Réunion la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :