JORF n°0260 du 9 novembre 2011

Arrêté du 26 octobre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 et le règlement (CE) n° 1882/2003 du 29 septembre 2003 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992, modifié par les arrêtés du 7 mars 1996 et du 18 décembre 2002, fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application du guide d'agrément technique européen 035 : revêtements bitumineux ultraminces.

Article 2

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable aux produits visés à l'article 1er ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Par dérogation et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 23 mai 2013.

Les produits mis sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 23 mai 2014.

On entend par :

― "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

― "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.

Article 4

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et la commissaire générale au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La commissaire générale

au développement durable,

D. Dron

Le directeur général

des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco