Arrêté du 26 octobre 2005

Article 10

Créé le 23 novembre 2005 · En vigueur du 29 décembre 2007 au 31 décembre 2015

La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au sens de l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ou au titre de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est réputée répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2008.
A partir du 1er janvier 2009, cette personne doit avoir obtenu l'attestation de formation prévue à l'article 5 à l'issue de la formation spécifique de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 6 décembre 2013art. 13 (VD)

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 21 décembre 2007art. 1Arrêté du 21 décembre 2007art. 2 (V)

La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en

article 8

du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif

article 17

du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif

article R. 231-106 du code du travail

et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2008.

A partir du 1er janvier 2009, cette personne doit avoir obtenu l'attestation de formation prévue à l'

article 5

à l'issue de la formation spécifique de renouvellement dans les

article 7

.

En vigueur du mercredi 23 novembre 2005 au vendredi 28 décembre 2007

La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au sens de l'

article 8

du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ou au titre de l'

article 17

du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est réputée répondre aux dispositions de l'

article R. 231-106 du code du travail

et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.

A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir obtenu l'attestation de formation prévue à l'

article 5

à l'issue de la formation spécifique de renouvellement dans les conditions fixées à l'

article 7

.