JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Chapitre VII : Déchets

Article 39

Déchets produits par l'installation.
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.

Article 40

Déchets entrants.
Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant.

Article 41

Entreposage.

I. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :

Les véhicules accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage. Les autres véhicules ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire.

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.

L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

- pour tous les véhicules hors d'usage, la batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage est déconnectée dès réception du véhicule hors d'usage puis enlevée dudit véhicule hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

- un contrôle de sécurité des batteries de puissance est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit véhicule hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

- pour les véhicules hors d'usage accidentés :

- les batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage et les batteries de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;

- après enlèvement, les batteries issues de ces véhicules hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.

II. ― Entreposage des pneumatiques :

Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m³ et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres.

L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m³, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.

III. ― Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :

Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

IV. - Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution :

Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures...) sont mis à la disposition du public.

V. - Petits îlots.

A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

-la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;

-une étude démontrant l'absence d'effets domino.

VI. - Entreposage de déchets combustibles ou inflammables.

Les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

Les îlots en extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et si le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur, ou si ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans l'îlot extérieur considéré, est inférieure à dix m3 de déchets combustibles ou à un m3 de déchets inflammables.

VII. - Règles alternatives au point VI.

A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les prescriptions du VI, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.

A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

-une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

-une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :

-à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;

-à 5 kW/m2, dans les autres cas.

VIII. - Le VI du présent article ne s'applique pas aux zones d'entreposage des véhicules entiers en attente de dépollution, aux véhicules hors d'usage dépollués et aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article 42

Dépollution, démontage et découpage.

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.

I. ― L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

― les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;

― les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36 du présent arrêté ;

― le verre est retiré ;

― les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;

― les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;

― les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;

― les pneumatiques sont démontés ;

― les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure ;

― les pots catalytiques sont retirés ;

― les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du véhicule.

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. ― Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.

Article 43

Déchets sortants.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
― la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Article 44

Registre et traçabilité.
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les informations suivantes :
― la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
― le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
― le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;
― la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
― la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
― le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
― la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
― le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.

Article 45

Brûlage.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.