JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

I. ― L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
II. ― L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

I. ― L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― les mises à jour du dossier d'enregistrement datées, avec mise en évidence des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation.
II. ― L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents suivants :
― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le plan général des stockages (cf. article 9) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― le registre de nettoyage (article 10) et les justificatifs attestant de la conformité et du dimensionnement de l'installation d'aspiration (cf. article 10 et au IV de l'article 26) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
― les éléments justifiant la résistance et la masse surfacique des éléments constitutifs des évents et les caractéristiques des dispositifs de découplage (cf. III de l'article 11 et de l'article 21) ;
― les justificatifs de conformité des moyens de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
― les justificatifs de conformité de la colonne sèche (cf. article 14) ;
― le rapport annuel sur la conformité des installations électriques et matériels utilisés (cf. articles 16 et 17) et le suivi formalisé de la prise en compte des conclusions ;
― les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre la foudre (cf. article 18),
― le registre prévu à l'article 23 ;
― le document d'enregistrement de la vérification des travaux réalisés (article 24) ;
― le programme de surveillance et d'entretien des installations et des équipements (cf. article 25) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
― les procédures d'interventions pour la gestion des situations d'urgence prévues au I de l'article 26 ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
― les derniers résultats des mesures sur les émissions et le bruit (cf. article 48) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 51) ;
― le programme de surveillance des émissions (cf. article 52) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. article 53).

Article 5

Les capacités de stockage sont éloignées des stockages de liquide inflammable et de gaz inflammable liquéfié d'une distance au moins égale à la distance d'ensevelissement sans être inférieure à 10 mètres.
Les silos sont séparés des autres installations présentant un risque d'incendie (dépôt d'engrais, produits phytopharmaceutiques, etc.) par un espace libre de 10 mètres minimum ou par un mur présentant les caractéristiques REI 120.
Les différentes parties du silo (la tour de manutention, la fosse d'élévateurs, les cellules fermées, les bâtiments abritant les cellules ouvertes et les galeries) sont implantées à une distance minimale de la limite du site de 1,5 fois leur hauteur telle que définie en annexe V, avec un minimum de 25 mètres.
Ces distances minimales d'éloignement sont comptées à partir des contours de la partie de silo concernée.
Aucun local habité ou occupé par des tiers n'est situé dans les zones délimitées par ces distances minimales. Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès à l'intérieur de ces zones (clôture, panneaux d'interdiction de pénétrer, etc.). Les dispositifs permettent l'intervention des services d'incendie et de secours et l'évacuation rapide du personnel.
Les locaux administratifs sont éloignés des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux de chargement ou des boisseaux de reprise) et des tours de manutention d'au moins 10 mètres.
Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de l'installation (vestiaires, sanitaires, salles des commandes, poste de conduite, d'agréage et de pesage, etc.) ne sont pas concernés par le respect de cette distance minimale d'éloignement.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
― les aires de chargement et déchargement, les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées de façon à limiter l'envol des poussières (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
― les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
― des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.