JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Section I : Généralités

Article 8

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques, pollution des eaux...).
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature, la quantité et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours.
L'identification des lieux de stockage de ces produits est intégrée au plan général des ateliers et stockage mentionné à l'article 8.

Article 10

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.