JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 31

Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
pH 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30 °C ;
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
Matières en suspension : 600 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l.
Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
Matières en suspension : 35 mg/l.
DCO : 125 mg/l ;
DBO5 : 30 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain,
Chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;
Plomb : 0,5 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
Métaux totaux : 15 mg/l.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

Article 32

Prévention des pollutions accidentelles.
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.

Article 33

Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 31 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.

Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 34

Epandage.
L'épandage des déchets et effluents est interdit.