JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Section I : Généralités

Article 8

Localisation des risques.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9

Etat des stocks de produits dangereux. ― Etiquetage.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Article 10

Caractéristique des sols.
Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.