JORF n°279 du 1 décembre 2004

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès du consulat général de France au Burkina Faso une régie de recettes pour l'encaissement des droits de chancellerie.

Article 2

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France au Burkina Faso au moins une fois tous les dix jours, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.

Article 3

Le montant maximum de l'encaisse est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 4 600,00 euros.