JORF n°0124 du 1 juin 2018

Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

Article 4

Il est constitué un jury de cinq à huit membres nommés par le vice-recteur.
Le jury comprend :

- un président ou son représentant, fonctionnaires appartenant à l'un des corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors-échelle B ;
- un vice-président, qui succède sans délai au président du jury lorsque ce dernier se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission ;
- les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs.

Le jury est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

Article 5

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :
I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :
1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le vice-recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le vice-recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ;
2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire.
II. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.

Article 6

Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation.

Article 7

Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l'article 5.

Article 8

Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.
L'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue sa deuxième année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une troisième et dernière année de stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la deuxième année de stage et qui accomplissent une troisième année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.

Article 9

Le vice-recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le vice-recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une troisième année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le vice-recteur aux stagiaires aptes à être titularisés.

Article 11

Les professeurs des écoles stagiaires réputés qualifiés conformément au décret du 17 avril 1998 susvisé sont titularisés par le vice-recteur après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.

Article 12

En application de l'article 5 du décret du 29 août 2007 susvisé, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours de la session 2017 jusqu'à la session 2019.

Article 13

Dans le cadre défini aux articles R. 262-1 à R. 262-3 du code de l'éducation, le vice-recteur de Mayotte exerce les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Article 14

Le directeur général des ressources humaines, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la vice-rectrice de Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.