JORF n°0124 du 1 juin 2018

Titre Ier : MODALITÉS DE STAGE

Article 2

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 29 août 2007 susvisé. Cette formation alterne d'une part des périodes de mise en situation professionnelle et d'autre part des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
Les périodes de mise en situation professionnelle prennent la forme, soit de stages d'observation et de pratique accompagnée, soit de stage en responsabilité dans une école ou un établissement visé à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires.
Les stagiaires sont soumis pendant leurs périodes de mise en situation professionnelle aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.
Pendant les périodes de formation, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.

Article 3

Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le vice-recteur de Mayotte, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.
Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le vice-recteur de Mayotte.