JORF n°0083 du 9 avril 2013

Article 4

Article 4

L'article 19 de l'arrêté du 28 février 2006 susvisé relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) est complété d'un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis.-Licences et qualifications des pilotes.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. »


Historique des versions

Version 1

L'article 19 de l'arrêté du 28 février 2006 susvisé relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) est complété d'un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis.-Licences et qualifications des pilotes.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. »