JORF n°0079 du 4 avril 2013

Article 2

Article 2

I. ― Est instituée auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale, à Lille (Nord), une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
II. ― Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur est fixé à 2 599 000 euros.


Historique des versions

Version 1

I. ― Est instituée auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale, à Lille (Nord), une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

II. ― Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur est fixé à 2 599 000 euros.