Arrêté du 26 mars 2010

Article 6

Le régisseur est dispensé de cautionnement conformément à l'article 4 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
La dispense de cautionnement doit être mentionnée expressément dans chaque acte constitutif de régie.

Historique des versions

Le régisseur est dispensé de cautionnement conformément à l'article 4 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
La dispense de cautionnement doit être mentionnée expressément dans chaque acte constitutif de régie.