Arrêté du 26 mars 2004

Article 3

Créé le 27 mars 2004 · En vigueur depuis le 15 novembre 2020

Pour les opérations mentionnées au I de l'article D. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article D. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 novembre 2020

Modifié parArrêté du 12 novembre 2020art. 1

Pour les opérations mentionnées au I de l'article D. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article D. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque

La minoration mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 14 novembre 2020

Modifié parArrêté du 27 décembre 2011art. 1

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article R. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est

En vigueur du jeudi 2 juin 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parArrêté du 26 mai 2011art. 1

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, à l'annexe II du présent arrêté, selon les zones définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'

article 2

.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au mercredi 1 juin 2011

Modifié parArrêté du 7 avril 2009art. 1

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1,

article 2

de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. La surface prise

article 2

.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 9 avril 2009

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, à l'annexe II du présent arrêté, selon les zones définies à l'

article 2

de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'

article 2

.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est égale à 1,5 % du prix de vente par an.