Arrêté du 26 mars 1999

Article 5

Créé le 15 avril 1999 · En vigueur depuis le 10 juin 2021

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception UE par type, la réception UE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries, la réception individuelle des véhicules neufs et la réception à titre isolé de véhicules neufs ou usagés d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 juin 2021

Modifié parArrêté du 12 mai 2021art. 2

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception UE par type, la réception UE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries,la réception individuelle des véhicules neufs et la réception à titre isolé de véhicules neufs ou usagés d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au mercredi 9 juin 2021

Modifié parArrêté du 4 mai 2009art. 1

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception CE par type, la réception CEpar type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries et la réception individuelle des véhicules neufsd'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

En vigueur du jeudi 15 avril 1999 au mardi 28 avril 2009

Les dispositions du présent arrêté remplacent les spécifications correspondantes définies pour les mêmes véhicules par l'arrêté du 28 février 1986 relatif aux conditions d'attelage des remorques caravanes.