JORF n°87 du 14 avril 1999

Article 5

Article 5

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception UE par type, la réception UE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries, la réception individuelle des véhicules neufs et la réception à titre isolé de véhicules neufs ou usagés d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception UE par type, la réception UE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries, la réception individuelle des véhicules neufs et la réception à titre isolé de véhicules neufs ou usagés d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 avril 2009

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception CE par type, la réception CE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries et la réception individuelle des véhicules neufs d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 1999

Les dispositions du présent arrêté remplacent les spécifications correspondantes définies pour les mêmes véhicules par l'arrêté du 28 février 1986 relatif aux conditions d'attelage des remorques caravanes.