JORF n°87 du 14 avril 1999

Arrêté du 26 mars 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 94/20/CE du 30 mai 1994 relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules ;

Vu la directive 98/34/CE du 20 juillet 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-1 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.

Article 2

L'installation sur des véhicules neufs d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes de dispositifs d'attelage mécanique non conformes aux dispositions de la directive 94/20/CE susvisée est interdite.

Toutefois, les dispositifs conformes aux dispositions du règlement n° 55, série 01 d'amendements, ou aux dispositions du règlement n° 102, série 00 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 sont acceptés.

Article 3

La mise en vente, location, mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou distribution à titre gratuit des dispositifs d'attelage mécanique non conformes aux dispositions prévues à l'article 2, aux fins d'installation sur des véhicules à moteur d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, est interdite.

Article 4

La mise en vente, location, mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou distribution à titre gratuit de dispositifs d'attelage mécanique non conformes aux dispositions prévues à l'article 2, aux fins d'installation sur des véhicules remorqués neufs d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, est interdite.

Article 5

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception UE par type, la réception UE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries, la réception individuelle des véhicules neufs et la réception à titre isolé de véhicules neufs ou usagés d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Article 5.1

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux dispositifs d'attelage mécanique destinés à être montés sur les véhicules visés à l'article 5.

Article 5.2

Les dispositions des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux dispositifs d'attelages installés sur les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile suivants destinés à tracter des remorques d'un PTAC de 750 kg au maximum :

-véhicule hors route destinés en particulier à la lutte contre les feux de forêts ;

-véhicules d'intervention qui disposent d'équipements spéciaux tels que les dévidoirs mobiles de tuyaux ou sorties de refoulement et d'aspiration de pompes nécessaire à leur activité ne permettant l'accès à l'attelage.

La résistance de l'attelage devra avoir fait l'objet d'un calcul conformément à la norme ISO 7641 : 2012-Véhicules routiers-Remorques jusqu'à 3,5 t-Calcul de résistance des timons en acier-validé par l'UTAC. Un marquage attestant du calcul conformément à cette norme sera apposé sur le dispositif d'attelage.

Article 6

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1999.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin