Créé le 6 avril 1990
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1982 instituant le cahier des charges et la nomenclature de la prothèse oculaire ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 16 novembre 1989,
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La prise en charge de la prothèse oculaire définie à l'article 1er est subordonnée :
1° A l'agrément de l'oculariste fabricant par les organismes d'assurance maladie et par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre conformément aux dispositions des articles R. 165-19 et R. 165-20 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'adhésion du candidat reçu aux conventions types passées, d'une part, entre les ocularistes et les organismes d'assurance maladie, d'autre part, entre les ocularistes et le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
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Pour obtenir son agrément, le candidat à l'agrément d'oculariste doit justifier d'une compétence professionnelle établie, c'est-à-dire :
- fournir une attestation de stage d'une durée de six semaines dans le service d'ophtalmologie d'un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier ou d'un établissement comparable d'un des pays de la Communauté européenne dans lequel des prothèses oculaires sont adaptées ;
- avoir satisfait à la réalisation de deux prothèses oculaires figurant à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires, dont l'une pour cas complexe.
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Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
général de la santé :
Le médecin inspecteur de la santé,
F. LALANDE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
I. TRÉPONT
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des pensions,
de la réinsertion sociale et des statuts :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J. LEMONNIER
En vigueur depuis le vendredi 6 avril 1990