Arrêté du 26 mars 1990

Article 4

Créé le 6 avril 1990

Les prothèses oculaires réalisées par le candidat à l'agrément d'oculariste sont soumises à l'appréciation d'une commission médico-technique régionale composée des membres suivants :
  • un médecin chef des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ;
  • un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ;
  • un expert vérificateur des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ;
  • un technicien d'un centre d'appareillage ou d'un établissement de soins spécialisé relevant d'un organisme d'assurance maladie ;
  • un médecin ophtalmologiste, choisi d'un commun accord par le ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et les organismes des différents régimes d'assurance maladie ;
  • un représentant de la profession, désigné sur proposition des organisations professionnelles reconnues représentatives pour la branche d'appareillage considérée.

Pour assurer cette évaluation, la commission médico-technique régionale est habilitée à procéder aux constats nécessaires dans le laboratoire où seront réalisées les prothèses demandées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 avril 1990