Abrogé par Arrêté du 5 février 2020 - art. 3
Créé le 21 juin 2006
Lorsque la demande est incomplète, l'accusé de réception indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction. Il fixe un délai pour la réception de ces pièces. Il indique également que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. La production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.