Arrêté du 26 mai 2006

Article 3

Abrogé21 février 2020

Créé le 21 juin 2006

L'accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet et les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.
Lorsque la demande est incomplète, l'accusé de réception indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction. Il fixe un délai pour la réception de ces pièces. Il indique également que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. La production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 février 2020

Abrogé parArrêté du 5 février 2020art. 3

En vigueur du mercredi 21 juin 2006 au jeudi 20 février 2020

L'accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet et les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

Lorsque la demande est incomplète, l'accusé de réception indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction. Il fixe un délai pour la réception de ces pièces. Il indique également que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. La production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.