JORF n°141 du 19 juin 2004

TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Article 15

L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes.
La norme appropriée citée à l'article 38-10 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est la norme NF EN 45004.
L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction des étalons dont dispose l'organisme. Les dispositions applicables aux étalons et leur gestion sont fixées à l'article 22 ci-après.
La portée d'un agrément de vérificateur ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.
L'organisme demandeur d'un agrément doit pouvoir justifier qu'il possède une structure suffisante, en termes de moyens humains et matériels, pour satisfaire à l'obligation fixée à l'article 18 ci-dessous.

Article 16

L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la DRIRE du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les vérifications.
Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ou une révision périodique ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.
L'organisme agréé tient à la disposition de la DRIRE concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- la marque, le type et le numéro de série des instruments ;
- la date des interventions ;
- la classe d'exactitude ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification ;
- le personnel ayant assuré l'intervention ;
- le cas échéant, s'il s'agit d'une opération simultanée à une vérification primitive suite à une révision périodique ou une réparation ;
- le dernier réparateur intervenu.
L'organisme établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux DRIRE concernées avant le 31 mars de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux DRIRE concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 17

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.

Article 18

Le maintien d'un agrément au titre du présent arrêté est subordonné au respect d'un des deux critères suivants : réalisation d'au moins 500 vérifications périodiques au total par l'organisme par an ou réalisation d'au moins 50 vérifications périodiques par an et par opérateur.