Arrêté du 26 mai 2004

Article 17

Créé le 19 juin 2004

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004