Arrêté du 26 mai 2004

Article 11

Créé le 19 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;

- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.

Les essais métrologiques comprennent :

- un essai d'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;

- un essai de justesse sans tare ;

- un essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;

- un essai d'excentration ;

- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente.

Ces essais sont réalisés conformément aux procédures de la norme NF EN 45501 (édition 2015) : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou de la recommandation 76 (édition 2007) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). Toutefois, pour les instruments destinés à la vente directe au public et de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, un essai de justesse à 1 kg en charge croissante doit être systématiquement effectué. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir pour certains types d'instruments des essais ou procédures particuliers.

A l'issue de la vérification périodique, le vérificateur doit remplir le carnet métrologique.

La vérification périodique peut être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.

Toute non-conformité de l'instrument aux textes réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique sauf s'il peut être remplacé sans délai.

Le non-respect d'une des exigences concernant l'installation figurant à l'article 4 ci-dessus n'est pas une cause de refus de l'instrument mais doit être enregistré par le vérificateur et immédiatement signalé à la DREETS du lieu d'installation de l'instrument.

L'absence de révision périodique pour les instruments qui y sont soumis est une cause de refus.

En cas de refus, le vérificateur appose la marque de refus visée à l'article 14 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

L'instrument ne peut alors plus être utilisé pour les usages énumérés aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé, tant qu'il n'a pas été réparé si la cause du refus le nécessite et n'a pas reçu une nouvelle marque de vérification périodique.

Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par les agents de l'Etat les mêmes dispositions s'appliquent.

La vérification périodique des instruments peut être effectuée en dehors du lieu d'utilisation sous réserve que les instruments ne fassent pas l'objet d'un démontage pour le transport, qu'ils ne soient pas connectés à un dispositif terminal point de vente ou à un dispositif de stockage de données et que les caractéristiques métrologiques et de construction permettent de considérer qu'une vérification faite en un autre lieu est valable pour le lieu d'utilisation. Le carnet métrologique devra comporter les informations permettant de justifier cette situation particulière.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-31 art. 30 Décret n° 91-330 du 27 mars 1991

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parArrêté du 17 février 2017art. 1

En vigueur du vendredi 18 novembre 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 2 novembre 2016art. 21

En vigueur du lundi 15 février 2010 au jeudi 17 novembre 2016

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au dimanche 14 février 2010

Modifié parArrêté du 16 avril 2009art. 2

En vigueur du samedi 19 juin 2004 au jeudi 30 avril 2009