Abrogé21 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juin 2014 - art. 22
Créé le 4 juin 1999
Sont électeurs les agents régis par les décrets du 29 juillet 1998 susvisés et employés par un centre régional à la date d'ouverture de la procédure électorale, à l'exception de ceux placés dans une position de congé autre que celles mentionnées aux articles 10 à 15, 19 bis et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.