JORF n°125 du 30 mai 1992

CHAPITRE III : Nombre d'inscriptions

Article 15

Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue d'un D.E.U.G. ; dans le cas d'une inscription simultanée dans des D.E.U.G. différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle.

Une ou, exceptionnellement, deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef de l'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente.

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables notamment aux étudiants qui :

- ont une activité professionnelle ;

- se réorientent en cours de cycle ;

- se sont inscrits simultanément dans des dénominations nationales différentes de D.E.U.G., afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention de l'autre dénomination.

Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent article.

Dans le cas où un candidat, déjà titulaire d'un D.E.U.G., prépare un autre D.E.U.G., les années consacrées à l'obtention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer le second diplôme.

Article 16

Le conseil d'administration, sur proposition du président et après avis du C.E.V.U., fixe un régime spécial d'études au bénéfice notamment des étudiants déjà engagés dans la vie active, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des handicapés et des sportifs de haut niveau.