JORF n°0162 du 14 juillet 2023

Arrêté du 26 juin 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code du travail, notamment sa sixième partie relative à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale, notamment son article 24 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 8 juin 2023 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 13 juin 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation requise pour les infirmiers en médecine préventive

Résumé Les infirmiers en médecine préventive doivent suivre une formation pour prouver leurs compétences.

La formation requise pour exercer les fonctions dans un service de médecine préventive, prévue par l'article 13 du décret du 10 juin 1985 susvisé, doit permettre à l'infirmier d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités au regard des compétences et qualifications attendues.
La formation, prise en charge par l'autorité territoriale, est dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 et suivants du code du travail ou par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions de l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique.

Article 2

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Formation des infirmiers en santé au travail dans la fonction publique territoriale

Résumé Les infirmiers en santé au travail suivent une formation de 350 heures sur 12 mois, incluant la gestion des visites, la logistique, la participation à une équipe pluridisciplinaire, les visites de prévention, l'amélioration des conditions de travail et la gestion des situations imprévues.

La formation est d'une durée de 350 heures réparties en plusieurs séquences, sur une période de 12 mois, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 du présent arrêté.
Elle s'articule autour d'un parcours couvrant les activités courantes d'un infirmier en santé au travail d'un service de médecine préventive de la fonction publique territoriale :

- la gestion et l'organisation des visites ;
- la gestion et la logistique du service de médecine préventive ;
- la participation à l'équipe pluridisciplinaire ;
- la réalisation des visites d'information et de prévention ;
- l'action sur le milieu de travail ;
- la gestion des situations individuelles imprévues ;
- la gestion des situations collectives imprévues.

Les blocs de compétences se rapportant à ces activités sont précisés dans une annexe jointe au présent arrêté.

Article 3

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Modalités de la formation en santé au travail

Résumé La formation en santé au travail alterne entre cours et pratique, avec du soutien d'experts et des échanges entre stagiaires.

La formation s'appuie sur :

- une itération d'apports théoriques et de travaux pratiques ;
- des temps d'échanges entre stagiaires sur la pratique professionnelle ;
- un accompagnement par un référent pédagogique de l'organisme de formation.

Elle peut articuler des temps synchrones et asynchrones de formation, en présentiel et à distance, et s'organise en alternance avec des séquences d'exercice professionnel en milieu de travail permettant, à des fins pédagogiques, l'identification et la mobilisation de situations professionnalisantes.
A cette fin, un encadrement de la formation est assuré au sein du service de médecine préventive où l'infirmier est affecté par au moins un médecin du travail. Un tutorat peut être assuré par un infirmier en santé au travail appartenant ou non au même service.

Article 4

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Évaluation des compétences acquises en formation

Résumé Dès le début de la formation, les compétences sont évaluées et partagées avec le stagiaire et son service de médecine.

Une évaluation des compétences acquises, précisée dans une annexe jointe au présent arrêté, est assurée par l'organisme de formation dès l'entrée en formation et partagée avec le stagiaire et le service de médecine préventive où l'infirmier est affecté.

Article 5

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Parcours individualisé de formation des stagiaires

Résumé Le stagiaire suit une formation personnalisée qui peut être plus courte s'il a déjà des compétences équivalentes.

En fonction de l'évaluation prévue à l'article 4, le stagiaire bénéficie d'un parcours individualisé de formation proposé par l'organisme de formation et validé par le service de médecine préventive où l'infirmier est affecté, qui s'appuie sur le contenu et les modalités définies aux articles 2 et 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 2, ce parcours individualisé peut être d'une durée inférieure à 350 heures dans l'hypothèse d'équivalences obtenues pour tout ou partie des blocs de compétences par la voie d'une formation diplômante ou certifiante.

Article 6

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Évaluation de la formation des infirmiers

Résumé Les infirmiers passent des évaluations basées sur des compétences spécifiques et reçoivent un document pour chaque compétence validée.

L'évaluation de la formation, organisée par l'organisme de formation en lien avec le service de médecine préventive où l'infirmier est affecté, s'articule autour des blocs de compétences précisés dans l'annexe jointe au présent arrêté et prévoit la délivrance d'un document prouvant la validation de chaque bloc.

Article 7

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Engagement de l'infirmier à la formation

Résumé L'infirmier doit suivre une formation et y être présent régulièrement.

L'infirmier s'engage, par contrat de formation signé avec le service de médecine préventive où il est affecté, à suivre la formation et à répondre aux exigences d'assiduité.

Article 8

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Attribution des tâches à la directrice générale des collectivités locales

Résumé La directrice générale des collectivités locales doit s'assurer que cet arrêté est appliqué et publié au Journal officiel.

La directrice générale des collectivités locales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des collectivités locales,

C. Raquin