Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 2
Créé le 5 juillet 2012
Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 doit relever de la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation mentionnée à l'article D. 311-4 du code de l'éducation.
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