JORF n°0154 du 4 juillet 2012

Article 1

Article 1

Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 doit relever de la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation mentionnée à l'article D. 311-4 du code de l'éducation.


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Version 1

Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 doit relever de la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation mentionnée à l'article D. 311-4 du code de l'éducation.