Article précédent

Article suivant

Arrêté du 26 juin 2012

Article 1

Abrogé23 novembre 2016

Créé le 1 juillet 2012

A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, en application des dispositions de l'article R. 743-178 du code de commerce, sont rémunérées.
Les sommes déposées par le greffier des tribunaux de commerce sur ses comptes de dépôt obligatoire portent intérêt au taux unique et forfaitaire de 1 %, versé chaque trimestre.
Les intérêts dus :
― au titre des provisions pour expertise judiciaire sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce directement sur le compte fonds propres du greffe ;
― au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre par le greffier des tribunaux de commerce.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L3253-15 (V) Code de commerceart. R743-178 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2016art. 2

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 22 novembre 2016