Article 2
Après le premier alinéa de l'article 6 du 9 juin 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'armateur fait le choix de fractionner son arrêt, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de cinq jours consécutifs. »
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