Arrêté du 26 juin 2008

Article 4

Créé le 6 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

Jusqu'au 31 décembre 2016, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli, au cours des cinq dernières années précédant la demande de délivrance, douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 et s'ils justifient avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 22 (VD)

Jusqu'au 31 décembre 2016, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli, au cours des cinq dernières années précédant la demande de délivrance, douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015et s'ils justifient avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé.

En vigueur du jeudi 16 janvier 2014 au lundi 31 août 2015

Modifié parArrêté du 24 décembre 2013art. 1

Jusqu'au 31 décembre 2016, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli, au cours des cinq dernières années précédant la demande de délivrance, douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé et s'ils justifientavoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003relatif à la délivrance de l'attestationde formation d'agent de sûreté de navire, dans un établissement scolaire maritime ouun centrede formation agréé.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2008 au mercredi 15 janvier 2014

A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2009, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé et remplissent l'une des conditions suivantes :
― justifier avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
― justifier avoir accompli six mois au moins de navigation effective aux cours des trois dernières années dans la fonction d'agent de sûreté du navire sur un navire battant pavillon français, cette fonction étant attestée par l'armateur ;
― avoir réussi à un test dont les modalités sont définies par instruction de l'inspecteur général des affaires maritimes.