Arrêté du 26 juin 2008

Article 3

Créé le 6 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :
― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;
― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 22 (VD)

Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes : ― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ; ― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ; ― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2008 au lundi 31 août 2015

Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :
― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;
― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.