La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 ;
Vu le VI de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 26 avril 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 19 juillet 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-10-21 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective de l'hospitalisation privée (CCU, FHP, établissements pour personnes âgées, maison de retraite, établissements de suite et réadaptation, médicaux pour enfants et adolescents, UHP, sanitaires sociaux et médico-sociaux CRRR, hospitalisation privé à but lucratif FIEHP) (n° 2264) les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :
Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ;
Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes agées (SYNERPA).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-10-21 par [object Object]
Dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :
Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) : 63,62 % ;
Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes agées (SYNERPA) : 36,38 %.
Article 3
Abrogé depuis le 2021-10-21 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.